Algérie: Medjnoune Malik : L’Algérie de nouveau condamnée par le Comité des droits de l’homme

Alkarama for Human Rights, 7 août 2006

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU vient, au cours de sa quatre vingt septième session tenue à New York, de condamner une nouvelle fois l’Algérie pour ses violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Le plaignant, Monsieur Medjnoune Malik, détenu sans jugement depuis près de sept années a été accusé de complicité dans l’affaire de l’assassinat du chanteur engagé Matoub Lounes ce qu’il a toujours nié. Il avait été enlevé près de son domicile à Tizi-Ouzou le 28 septembre 1999 par des agents du DRS et avait été détenu au secret au Centre Antar de Ben Aknoun durant plus de huit mois au cours desquels il avait été sauvagement torturé selon les techniques habituellement utilisées par les services de sécurité (Méthode du chiffon, électricité. etc.).

Il avait écrit un témoignage particulièrement détaillé sur la torture dont il avait été victime (1).

Ses parents étaient restés sans nouvelles de lui durant toute cette période, et le procureur général de Tizi-Ouzou saisi par le père de la victime, M. Medjnoune Said, d’une plainte pour crime d’enlèvement et de séquestration avait refusé de requérir l’ouverture d’une information.

Plus grave, Medjnoune Malik avait été présenté une première fois devant ce magistrat auquel il avait rapporté les conditions de son enlèvement, mais celui-ci avait refusé de le déférer devant un juge d’instruction, se rendant ainsi coupable de crimes d’enlèvement et de séquestration suivis de tortures, crime prévu et puni par les articles 292 et 293 du Code pénal.

Cette attitude du parquet général de Tizi-ouzou qui a permis au DRS de poursuivre la torture et la détention au secret d’une personne disparue depuis plus de six mois souligne on ne peut mieux la connivence et l’implication de la justice algérienne dans les graves atteintes aux droits de l’homme.

Saisie par le Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées le mois d’avril 2000, les autorités algériennes décidaient alors de le présenter devant le juge d’instruction de Tizi-Ouzou le 2 mai 2000 et c’est dans ces conditions que, pour la première fois, il se vit reprocher l’affaire de l’assassinat de Matoub Lounes.

Bien que l’instruction ait été clôturée par un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de Tizi-Ouzou le 10 décembre 2000 et fixée devant la juridiction de jugement le 5 mai 2001, elle avait été renvoyée sine die depuis cette date, les autorités algériennes ayant prétexté devant l’ONU « que les incidents qu’a vécu la région ne permettant pas à la justice de juger cette affaire dans les conditions de sérénité requises par une telle procédure ».

Depuis, l’affaire n’a jamais été fixée devant le tribunal criminel et toutes les demandes de mise en liberté provisoire présentées par Medjnoune Malik avaient été rejetées.

A l’issue de l’examen de cette plainte présentée en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme a constaté les nombreuses violations dont Medjnoune Malik a été et continue d’être victime.

Le Comité des droits de l’homme estime en particulier que le traitement qu’il a subi constitue une violation par l’Etat algérien des articles 7 (2), des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 (3) et des paragraphes 3 a) et c) de l’article 14 (4) du Pacte.

Le Comité des droits de l’homme enjoint aux autorités algériennes « d’amener Malik Medjnoune immédiatement devant un juge pour répondre des chefs d’accusation ou le remettre en liberté, de mener une enquête approfondie et diligente sur sa détention au secret et les traitements qu’il a subis depuis son enlèvement le 28 septembre 1999 et d’engager des poursuites pénales contre les personnes responsables de ces violations.

L’Etat algérien est également tenu d’indemniser de façon appropriée Malik Medjnoune pour les violations subies et de prendre des mesures pour qu’à l’avenir des violations analogues ne puissent se reproduire.

Enfin, le gouvernement algérien, doit par ailleurs, dans les 90 jours, donner des renseignements au Comité des droits de l’homme sur les mesures prises pour donner suite à cette décision.

Bien qu’il refuse l’idée d’amnistie, considérant qu’il n’a rien à se reprocher, Medjnoune Malik est légalement concerné par cette mesure.

Il y a cependant lieu de craindre, comme c’est souvent le cas dans ce type d’affaire, qu’il ne soit condamné à une peine couvrant sa période d’emprisonnement, uniquement pour donner de la crédibilité à sa longue détention et la justifier ainsi à posteriori.

Cette affaire qui ouvre de nouvelles perspectives aux nombreuses victimes, constitue un nouveau revers pour les autorités algériennes après les deux dernières condamnations du Comité dans des affaires de disparitions forcées de citoyens enlevés par les services de sécurité.

Notes :

(1) http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/matoub/temoignage_medjnoun.htm

(2) Article 7 :
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

(3) Article 9 :
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

(4) Article 14 :
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
c) A être jugée sans retard excessif.