Algérie: Constatations du Comité des droits de l'homme à propos de Salah Saker

24 avril 2006

Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rendu publiques le 24 avril 2006 ses constatations après l'examen de la plainte de Mme Louisa Bousroual (épouse Saker).

M. Saker, enseignant, a été arrêté sans mandat à son domicile le 29 mai 1994 dans le cadre d’une opération de police menée par des agents de la Wilaya de Constantine . M. Saker était membre du Front islamiste de salut pour lequel il avait été élu lors des élections législatives annulées de 1991.



Le 27 février 1997, Mme Bousroual a reçu une lettre du Service de la police judiciaire de la sûreté de la Wilaya de Constantine lui transmettant le texte de la décision du Procureur de la République du tribunal de Constantine en date du 4 septembre 1996. Cette décision fait référence à la plainte déposée par celle-ci un an plus tôt. Mme Bousroual était informée que son mari était recherché, qu’il avait été arrêté par la police judiciaire de la sûreté de la Wilaya de Constantine, puis transféré au Centre territorial de recherches et d’investigation de la cinquième région militaire relevant de la Sécurité militaire, le 3 juillet 1994.

Le Comité constate de nombreuses violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment "le Comité renvoie à son Observation générale no 6 (16) concernant l’article 6 du Pacte, dans laquelle il est dit, notamment, que les états parties doivent prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher la disparition des individus et mettre en place des moyens et des procédures pour faire en sorte que des organismes impartiaux appropriés mènent des enquêtes approfondies sur les cas de personnes disparues dans des circonstances pouvant impliquer une violation du droit à la vie 16. Dans le cas d’espèce, le Comité note que l’état partie ne conteste pas le fait que l’on est sans nouvelles du mari de l’auteur depuis au moins le 29 juillet 1995, date à laquelle la chambre criminelle du tribunal de Constantine a rendu son jugement par contumace . Dans la mesure où l’état partie n’a pas communiqué d’éléments d’information ou de preuve indiquant que la victime serait sortie du Centre territorial, le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’art icle 6, en ce que l’état partie a manqué à son obligation de protéger la vie de M. Saker."

Le Comité invite les autorités algériennes à publier ces constatations.